Précisions récentes de la Cour de cassation sur le calcul de l’indemnité allouée au salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse

Depuis l’ordonnance du 22 septembre 2017, l’indemnité allouée en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixée selon le barème prévu à l’article L.1235-3 du Code du travail qui fixe des montants minimaux et maximaux en fonction de l’ancienneté du salarié et de son salaire. La Cour de cassation a apporté des précisions intéressantes quant à la mise en œuvre du barème MACRON.

Sur l’ancienneté à retenir

Dans un arrêt du 01.10.2025 (Nr. 24-15.529), la Chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie ne doivent pas être déduites de l’ancienneté du salarié. Contrairement au calcul de l’indemnité de licenciement pour laquelle l’employeur peut défalquer les absences pour maladies non professionnelles du salarié, sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles contraires, l’ancienneté du salarié n’est donc pas affectée pour l’application du barème MACRON.

La Cour de cassation a, en effet, relevé que les dispositions de l’article L. 1235-3 du Code du travail « ne comportent aucune restriction en cas de suspension d’exécution du contrat de travail ».

Sur la période de référence pour le calcul du salaire mensuel brut

L’article L. 1235-3 du code du travail, qui fixe le barème d’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, se réfère à la notion de « mois de salaire brut ».

L’ancien article L. 1235-3 prévoyait le versement d’une indemnité qui ne pouvait être « inférieure aux salaires des six derniers mois ».

Les termes employés dans les nouvelles dispositions de l’article L. 1235-3 laissaient présager qu’il conviendrait désormais de se référer à un salaire moyen, et non plus aux salaires des six derniers mois. Mais quel salaire moyen ?

La Chambre sociale de la Cour de cassation a tranché cette question dans un arrêt du 18.03.2026 (Nr. D 24-14757) en précisant que le salaire à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse « est déterminé, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, en tenant compte de la moyenne mensuelle des douze derniers mois ou du tiers des trois derniers mois, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’étant, dans ce cas, prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion ».

La Cour de cassation applique ainsi, pour le calcul de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le même salaire de référence que celui prévu par l’article R. 1234-4 du Code du travail pour le calcul de l’indemnité légale de licenciement.