Actualité en matière de congés payés

Par deux arrêts de principe du 10 septembre 2025, qui modifient substantiellement l’interprétation du droit aux congés payés en droit français, la Cour de cassation poursuit son travail de mise en conformité avec le droit européen.

1. Droit au report des congés payés en cas d’arrêt maladie

De manière constante, la Cour de cassation faisait application de la règle de la première cause de suspension du contrat de travail pour gérer les situations de concours entre congés payés et maladie.

Ainsi, si le salarié était en arrêt de travail avant le début de ses congés payés, le salarié bénéficiait du report des jours de congés payés coïncidant avec sa période d’arrêt de travail. A l’inverse, si le salarié était d’abord en congés payés puis en arrêt maladie, il ne pouvait prendre ultérieurement les jours de congés payés dont il n’avait pas pu bénéficier du fait de son arrêt de travail.

Cette dernière position étant contraire aux textes européens et à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), la Commission européenne avait engagé, le 18 juin 2025, une procédure d’infraction contre la France pour non-respect de la directive sur le temps de travail.

Elle reprochait, ainsi, à la législation française de ne pas permettre aux salariés tombés malades pendant leurs congés annuels de récupérer les jours de repos perdus.

Une évolution du droit interne était donc prévisible. Elle fut opérée par un arrêt du 10 septembre 2025 (n° 23-22.732) par lequel la Cour de cassation a jugé, au visa de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE, que : « le salarié en situation d’arrêt de travail pour cause de maladie survenue durant la période de congé annuel payé a le droit de bénéficier ultérieurement des jours de congé payé coïncidant avec la période d’arrêt de travail pour maladie ».

Elle précise, cependant, que pour que le salarié puisse bénéficier d’un tel report, il faut qu’il ait notifié son arrêt de travail à son employeur.

Cette précision est d’importance dans un contexte où l’on ne connaît pas l’étendue de l’éventuelle rétroactivité liée à cette jurisprudence.

Ainsi, un employeur dont le salarié voudrait, a posteriori, bénéficier des jours de congés dont il a été privé par le passé, pourrait rétorquer que le salarié était dans l’obligation de lui notifier son arrêt dans le délai prescrit par les dispositions de la convention collective et que cette formalité n’ayant pas été respectée à l’époque, il ne peut faire droit à sa demande.

2. Inclusion des congés payés dans le calcul du seuil des heures supplémentaires

L’article L. 3121-28 du Code du travail dispose que « Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire [à savoir 35 heures] ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent ».

A cet égard, la Cour de cassation considérait que les jours de congés payés ne constituaient pas du temps de travail effectif. Elle en déduisait qu’à défaut de dispositions légales ou conventionnelles ou d’usage contraire, les jours de congés payés ne devaient être pris en compte pour déterminer si, sur une semaine considérée, le salarié avait effectué des heures supplémentaires (Cass. soc., 4 avr. 2012, n° 10-10.701 ; 25 janv. 2017, n° 15-20.692).

Dans son arrêt du 10 septembre 2025 (n° 23-14.455), la Cour de cassation a opéré un revirement à ce sujet. C’est, ainsi, qu’elle a écarté partiellement l’article L. 3121-28 du Code du travail, en jugeant que les congés payés doivent être pris en compte dans le calcul du seuil hebdomadaire de déclenchement des heures supplémentaires, dès lors que le salarié est soumis à un décompte hebdomadaire. Il peut ainsi prétendre aux majorations qu’il aurait perçues s’il avait travaillé toute la semaine.

Si cette solution est conforme au droit européen, elle risque, toutefois, de pénaliser in fine les salariés. En effet, pour faire barrage à cette jurisprudence, certains employeurs pourraient ne plus accorder de congés payés sur une période inférieure à une semaine complète.